«Proverbe russe : Nous regardons le même soleil, mais nous ne mangeons pas le même dîner »
La procédure de pose de panneaux solaires cantonale engendre quelques animosités envers des autorités communales accusées de pratiquer le nihilisme administratif. Par effet de ricochets, notre aréopage d’élus cantonaux, sensibles aux médias de boulevards et par aversion à la tendance révolutionnaire de l’intelligentsia russe des années 1860, soumet au Conseil d’Etat des demandes de clarification des lois. Ces dernières sont très compliquées à appliquer lorsque les députés n’ont pas exercé une fonction exécutive de proximité pleine de paradoxe et non dogmatique.
Les autorités communales doivent la résoudre à l’aide de règlement sur les constructions ou de règlement sur les émoluments administratifs ou d’un règlement sur l’énergie offrant des subventions aux citoyens.
De manière plus générale la problématique de la dispense offerte à l’art. 29 LVLene dans sa nouvelle teneur du 29 octobre 2013 (entrée en vigueur le 1er juillet 2014) prévoit que les communes encouragent l’utilisation des énergies renouvelables ; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin. Il découle des art 18a LAT et art 32a OAT que la pose de panneaux solaires est soumise uniquement à une autorisation d’annonce. Il s’ensuit de ce qui précède que l’installation de panneaux solaires suffisamment adaptées aux toits dans les zones à bâtir et les zones agricoles ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22 al. 1 LAT. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente au moyen du formulaire cantonal « Annonce d’installation solaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire ».
Cette annonce a plusieurs conséquences pour l’autorité communale. Si elle ne doit plus mettre le projet à l’enquête publique et délivrer une autorisation de construire, elle doit procéder ou faire procéder, à un contrôle du respect des conditions de l’art 32a OAT et du respect de ses prérogatives en matière de police des constructions et de sécurité (voir jurisprudence Christophe PIGUET/Samuel DYENS, Analyse critique de l’art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d’application et portée» in: RDAF 2014 I 499 ss) 4s:
En effet, le formulaire cantonal « Annonce d’installation solaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire » est ou peut paraître suffisant, pour autant qu’il soit correctement rempli et accompagné des pièces requises.
La 1ère question de l’interpellation est la suivante :
Est-ce que le Conseil d’Etat peut modifier la phrase « photo du bâtiment avec dessin de la surface des capteurs (photomontage) ou plans cotés » de manière à avoir une indication de la surface cotée et des dimensions en bordure de toiture, immédiatement et sans fournir une prestation communale de contrôle avec des techniciens pour éviter de renchérir la procédure ?
La suppression de la mise à l’enquête publique est certes louable mais pose un problème en cas de conflit avec le voisinage lorsque les panneaux sont installés. Pour faire respecter, autant que faire ce peut les droits des voisins ou des tiers, une information complémentaire sur le formulaire serait utile pour alléger la responsabilité des autorités communales en cas de litige avec l’irrespect des normes d’éblouissement (nuisances). La question suivante est :
Est-ce que le Conseil d’Etat peut envisager d’ajouter une rubrique indiquant que le propriétaire a informé ses voisins, comme le préconise le guide Swissolar et ainsi dédouane l’autorité municipale d’un manque d’information aux tiers comme la jurisprudence grisonne le préconise dans un cas de recours une fois l’installation réalisée ?
Malgré que l’annonce d’une installation solaire ne nécessite pas d’autorisation de construire, elle ne dispense pas l’autorité communale d’examiner si les conditions de l’art. 32a al. 1 OAT et celles en matière de police des constructions. La Municipalité doit effectuer des démarches, ou les sous traiter à une tierce personne. Ces démarches sont donc susceptibles de faire l’objet de taxe, pour autant qu’elles soient prévues par le tarif. A ce stade chaque commune applique des tarifs différents pour une procédure imposée par le Canton. Or le Canton prélève une taxe sur l’énergie à tous les citoyens vaudois, indépendamment de son lieu de domicile.
La 3ème question de l’interpellation est la suivante :
Est-ce que le Conseil d’Etat peut envisager de modifier le formulaire « Annonce d’installation solaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire » ou une loi cantonale à sa convenance pour :
- soit ajouter une indication au formulaire que des frais administratifs du dossier se montent à 400 CHF par exemple pour tout le territoire cantonal
- ou ristourner ce montant administratif aux communes pour le travail effectué au suivi de chaque « Annonce d’installation solaire ne nécessitant aucune mise à l’enquête publique » ?
Les dernières questions sont :
Est-ce que le Conseil d’Etat peut demander en annexe le résultat des calculateurs pour installations PV ?
Quel nom, plus explicite et moins équivoque, l’autorité communale doit inscrire lors de la délivrance de cette « Annonce d’installation solaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire » sachant qu’in fine c’est une construction sous contrôle communal ?
En remerciant le Conseil d’Etat du travail qu’il consentira à répondre à ces 3 questions dans l’intérêt de l’écologie mais aussi des deniers communaux.
NB : l’allusion du proverbe russe est une forme de plaisanterie à l’aversion déclarée aux communistes de mon collègue Alexandre Berthoud initiateur de l’interpellation à mon égard au Grand Conseil.